L’Institut national de l’audiovisuel (INA) commercialise un enregistrement d’une pièce de théâtre sans avoir demandé l’autorisation des artistes-interprètes qui avaient réalisé la partie musicale de cette pièce.
La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) assigne alors l’INA en réparation du préjudice des artistes-interprètes qui ont joué dans cette pièce de théâtre.
La cour d’appel de Paris rejette les prétentions de la Spedidam, considérant que les artistes-interprètes ont signé, lors de l’enregistrement de la pièce, une feuille de présence autorisant le producteur à fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.
La cour d’appel s’appuie sur l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ».
Dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation ne s’aligne pas sur la cour d’appel.
La Haute juridiction judiciaire considère que la signature d’un contrat par un artiste interprète, réalisant la partie musicale destinée à apparaître dans une œuvre audiovisuelle, avec le producteur, ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
L’article L. 212-4 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le producteur devant alors demander à chaque artiste-interprète ayant réalisé la partie musicale de la pièce l’autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public leur prestation.