La société C., soutenant que des enregistrements sur lesquels elle détiendrait les droits exclusifs d’exploitation prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ont été reproduits et commercialisés, sans son autorisation, dans un coffret de trois CD proposé à la vente dans les magasins sous enseigne FNAC, a agi en réparation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 7 avril 2011, la cour d’appel de Versailles a déclaré la société C. irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.
Les juges du fond ont retenu que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L. 331-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, selon lequel « le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes, peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit, dès lors que son action, dont la recevabilité doit s’apprécier au jour où elle a été engagée, a été introduite avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 mars 2013.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 331-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, « alors que, par suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, la cause d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société C., bénéficiaire, selon les énonciations de l’arrêt, d’une sous-licence exclusive, avait disparu au moment où le juge statuait, de sorte que la fin de non-recevoir devait être écartée ».