Une collaboratrice d’une association a écrit et publié des articles pour une revue mensuelle, éditée par une association faisant elle-même partie d’un regroupement d’associations. En février 2011, le directeur de la publication de la revue, également directeur général de l’association-mère, lui informe la fin de leur collaboration.
La collaboratrice en question a donc saisi la justice pour faire requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et contester son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2017, a décidé de rejeter sa demande.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 février 2020, décide de suivre la décision des juges du fond.
En effet, ceux-ci avaient considéré que l’association-mère regroupait de nombreuses associations et avait pour mission de les représenter dans les domaines du social, de l’enseignement et de la culture notamment.
Or, il apparaît que l’édition de publications numériques et écrites constituait une « activité très accessoire » de l’association. Ainsi, la cour d’appel a souverainement pu considérer que celle-ci n’était pas une entreprise de presse.
Dès lors, la demanderesse ne pouvait pas prétendre au statut de journaliste professionnelle.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.