L’écrivain et militant politique Renaud Camus a fait citer Yann Moix devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un particulier, pour avoir, alors qu’il participait en qualité de chroniqueur à l’émission « On n’est pas couché », dit de lui « c’est un écrivain […] assez antisémite ».
Les premiers juges ont relaxé le prévenu. La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Paris a infirmé le jugement.
Les juges du fond ont énoncé que le propos incriminé devait être replacé dans son contexte : il ne consistait ni en une opinion ni en une injure, puisque le chroniqueur le rattachait lui-même à des faits précis, à savoir « l’affaire Renaud Camus » au cours de laquelle ce dernier avait été « accusé d’antisémitisme » et à un message de celui-ci sur le réseau Twitter contenant les mots, qu’il cite, « Juifs, ne nous laissez pas seuls avec les arabes ».
Les juges en ont déduit que l’imputation d’antisémitisme se rapportait à des faits précis susceptibles de preuve – dont des exemples étaient donnés -, qui étaient attentatoires à l’honneur ou à la considération comme pénalement répréhensibles.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse.
Dans un arrêt du 7 janvier 2020, elle rappelle que, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Or, en l’espèce, le passage poursuivi relevait de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur la personnalité de la partie civile, fussent-ils fondés sur des propos qui étaient prêtés à celle-ci, et non de l’imputation d’un fait précis.