L’association chypriote titulaire de la marque collective de lUnion européenne « HALLOUMI », enregistrée pour des fromages, a formé opposition à lenregistrement en tant que marque de lUE du signe figuratif comportant lélément verbal « BBQLOUMI », demandé par une société bulgare, notamment pour des fromages.
LOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté cette opposition au motif quil nexistait pas de risque de confusion quant à lorigine des produits entre les deux marques. Le Tribunal de lUnion européenne (TUE) a validé cette décision.
Dans un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce tout dabord sur lapplicabilité aux affaires concernant une marque antérieure collective de la jurisprudence établissant, pour les marques individuelles, les critères au regard desquels le risque de confusion doit être apprécié.
A cet égard, elle juge que, dans le cas où la marque antérieure est une marque collective, dont la fonction essentielle est de distinguer les produits ou les services des membres de lassociation qui en est le titulaire de ceux dautres entreprises, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de membres de lassociation qui est titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, dentreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association.
En effet, aucune des caractéristiques que présentent les marques collectives de lUE ne justifie quil soit dérogé, en cas dopposition fondée sur une telle marque, aux critères dappréciation du risque de confusion qui ressortent de la jurisprudence.
Ensuite, le titulaire de la marque collective en cause faisait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être apprécié différemment lorsque cette marque est une marque collective de lUE.
La Cour rejette cet argument : les articles 67 à 74 du règlement sur la marque de lUnion européenne, relatifs aux marques collectives, ne prévoient aucune disposition contraire, et larticle 66, § 2, de ce règlement ne constitue pas une exception à cette exigence de caractère distinctif.
Lorsquune association demande lenregistrement, en tant que marque collective de lUE, dun signe pouvant désigner une provenance géographique, elle doit sassurer que ce signe est pourvu déléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux dautres entreprises.
Enfin, sagissant de lappréciation du risque de confusion, la Cour considère qu’en l’espèce, il était nécessaire dexaminer si le degré faible de la similitude des marques en conflit était compensé par le degré plus élevé de similitude, voire lidentité, des produits désignés par ces marques. Or, lappréciation à laquelle sest livré le TUE ne satisfait pas à lexigence dune appréciation globale qui tienne compte de linterdépendance des facteurs pertinents.
Par conséquent, la CJUE annule larrêt du TUE et a renvoie laffaire devant celui-ci afin quil procède à un nouvel examen de lexistence dun risque de confusion.