Le Competition Appeal Tribunal (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 101 et 102 du TFUE concernant la légalité dune décision adoptée par la Competition and Markets Authority (Autorité de la concurrence et des marchés, Royaume-Uni) à lencontre de différents fabricants de médicaments génériques et du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline au sujet daccords de règlement amiable de litiges en matière de brevet.
Dans un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne observe d’abord qu’il convient d’apprécier, pour chaque fabricant de médicaments génériques concerné, l’existence d’une détermination ferme et d’une capacité propre d’accès au marché du fabricant de médicaments génériques concerné, en tenant compte des démarches préparatoires engagées par celui-ci, ainsi qu’une absence de barrières à l’entrée présentant un caractère insurmontable.
Elle ajoute que d’éventuels droits de brevet n’établissent pas, en eux-mêmes, de telles barrières dès lors que leur validité peut être contestée.
S’agissant de la notion de « restriction de concurrence par objet », la Cour constate qu’une telle qualification est subordonnée à la constatation d’un degré suffisant de nocivité des accords en cause pour la concurrence, en tenant compte de leurs objectifs et leur contexte économique et juridique. De ce fait, elle rappelle que c’est au juge national d’apprécier, pour chaque accord considéré, si les effets proconcurrentiels avérés sont suffisants pour permettre de douter raisonnablement de son caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence.
Par ailleurs, la Cour indique que, pour apprécier l’existence d’effets potentiels ou réels sur la concurrence d’un accord de règlement amiable, il convient de déterminer le jeu probable du marché et sa structure en l’absence de la pratique collusoire, sans qu’il fut nécessaire d’établir la probabilité de voir le fabricant de médicaments génériques concerné obtenir gain de cause ou celle de la conclusion d’un accord de règlement amiable moins restrictif de la concurrence.
Enfin, concernant la notion « d’abus de position dominante », la Cour apporte des précisions sur la détermination du marché de produits et le constat d’un abus de position dominante. Elle rappelle aussi qu’une mise en balance est nécessaire entres les effets anticoncurrentiels et les avantages en termes d’efficacité qui profitent aux consommateurs et que les effets favorables pour la concurrence du comportement en cause doivent être pris en considération sans égard aux objectifs poursuivis par son auteur.