La chaîne de télévision BFM TV a diffusé une séquence au cours de laquelle une journaliste faisait état d’un dépôt de plainte pour viol contre l’avocat et homme politique français Gilbert Collard, suivie d’un entretien avec la plaignante, anonyme, accompagné des indications écrites « Laetitia, plaignante contre Gilbert Collard » et « Collard accusé de viol, il dément ».
L’homme politique a alors demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de suspendre l’autorisation d’émettre de la chaîne pendant trois mois et de la mettre en demeure de respecter à l’avenir ses engagements issus de la convention signée avec le CSA, de saisir le procureur de la République de faits de recel, violation du secret professionnel et violation du secret de l’enquête.
Le CSA a refusé d’accéder à sa demande, le requérant a saisi le Conseil d’Etat.
Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public » et que les stipulations de la convention précitée ne faisaient pas obligation, en l’espèce, à BFM TV d’indiquer l’origine de l’information relative à la plainte pour viol dirigée contre Gilbert Collard. Il observe que la circonstance que les journalistes aient refusé de lui communiquer l’identité de la plaignante ne l’a pas empêché de se défendre des accusations formées à son encontre. En outre, le requérant avait été invité par la chaîne à présenter ses observations préalablement à la diffusion de chacune des séquences litigieuses.
La Haute juridiction administrative rejette également les griefs tirés du non-respect du droit à la vie privée et de la méconnaissance de la présomption d’innocence. Elle retient que les séquences litigieuse avaient fait preuve de retenue et de neutralité dans l’évocation du dépôt de la plainte pour viol, évoquant les faits susceptibles de qualification pénale avec prudence et faisant état des points de vue de l’accusé et de la plaignante de manière équilibrée, la journaliste soulignant la nécessité d’aborder cette information avec précaution, au stade de l’ouverture d’une enquête préliminaire et pour des faits remontant à plus de dix ans.
Enfin, en ce qui concerne le refus du CSA de saisir le procureur de la République, le Conseil d’Etat retient que le requérant, qui se borne à alléguer la méconnaissance de plusieurs dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale, ne fait état d’aucune infraction aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986, seules concernées par cette obligation de saisine.