La police a découvert dans l’ordinateur portable et les deux téléphones portables de M. X. de nombreux documents et des enregistrements audiovisuels faisant lapologie dactes de terrorisme.
Le tribunal correctionnel a condamné M. X. à cinq ans demprisonnement, dont un an avec sursis, pour recel de biens provenant du délit dapologie dactes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal
M. X. a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité du prévenu et l’a condamné à deux ans demprisonnement dont un an avec sursis.
Elle a énoncé quen effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant lapologie du terrorisme, M. X. sest procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant dune action qualifiée crime ou délit par la loi.
Les juges du fond ont ajouté que le comportement de M. X. démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent quil ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce quil se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi quil le prétend.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi le 7 janvier 2020.
Elle rappelle qu’entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite dun téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant lapologie dactes de terrorisme.
Elle rappelle également qu’une condamnation de ce chef est compatible avec larticle 10 de la Convention européenne des droits de lHomme lorsqu’est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à lidéologie exprimée dans de tels fichiers.