Un éditeur de presse a signé avec plusieurs organisations syndicales un accord relatif aux droits d’auteur des journalistes qui prévoyait que l’éditeur pourrait effectuer, sous certaines conditions, toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux, en vue de leur exploitation par un tiers.
Estimant que l’éditeur s’opposait indûment au versement à leur profit des redevances qu’elle avait perçues du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) en contrepartie des autorisations données à des tiers au titre du droit de reprographie et des droits d’utilisation électronique, des journalistes et deux syndicats de journalistes ont assigné la société en paiement.
La cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont constaté, d’une part, que l’accord couvrait les droits de reprographie et prévoyait que les journalistes acceptaient de manière expresse et préalable que l’éditeur puisse effectuer toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux, en vue de leur exploitation par des tiers, d’autre part, que la rémunération complémentaire forfaitaire qui leur était due de ce chef leur avait été versée.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 26 septembre 2019.
Elle relève que les requérants n’ont pas soutenu, devant la cour d’appel que, faute pour les journalistes d’avoir été effectivement informés de l’utilisation future de leurs oeuvres par des tiers et des moyens dont il disposaient pour s’y opposer, le cas échéant, leur consentement ne pouvait se déduire de l’accord litigieux.