Un particulier a créé une gamme de parfums commercialisée sous la marque « Nez à nez, à Zen » déposée par sa compagne.
Cette dernière a créé, avec le gérant du distributeur de ces produits, une société fabriquant et commercialisant des produits de parfumerie sous deux marques, marques et produits que l’auteur déclare avoir conçus, à la demande de la société, tout comme les conditionnements de ceux-ci et les slogans promotionnels.
N’ayant pas été payé de l’intégralité de la facture qu’il avait émise, l’auteur a assigné cette société en contrefaçon de droits d’auteur.
La cour d’appel de Paris a retenu que la société avait commis des actes de contrefaçon et l’a condamnée à payer à l’auteur diverses sommes en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral.
Les juges du fond ont énoncé que si l’auteur avait cédé à la société sa créance au titre du travail réalisé, cette cession n’emportait pas en elle-même cession de ses droits d’auteur.
Ils ont constaté que l’auteur n’avait cessé de contester les conditions d’exploitation de ses oeuvres et avait écrit au gérant du distributeur pour souligner que ses travaux de création demeuraient « aujourd’hui encore » sans contrepartie financière et pour réclamer l’établissement d’un contrat, propos auxquels le destinataire n’avait opposé aucune dénégation.
La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que les juges du fond ont estimé que l’auteur n’avait nullement consenti aux exploitations litigieuses. Elle rejette le pourvoi dans un arrêt du 26 septembre 2019.