La salariée d’une association confessionnelle a dénoncé dans un courriel, intitulé agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, les faits de harcèlement moral dont elle se disait victime. Ce message a été adressé au directeur général et au directeur spirituel de l’association, à linspecteur du travail ainsi qu’au fils de lauteur présumé de harcèlement. Ce dernier a fait citer la salariée du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui la déclarée coupable.
La cour d’appel a confirmé cette décision.
Les juges du fond ont énoncé que les propos poursuivis imputaient au requérant des faits dagression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, faits attentatoires à lhonneur et à la considération dès lors quils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire lobjet dun débat sur leur vérité.
Les juges ont relevé que, sil existait des éléments permettant détablir la réalité dun harcèlement moral, voire sexuel dans la perception quavait pu en avoir la salariée, rien ne permettait de prouver lexistence de lagression sexuelle, pour laquelle elle navait pas déposé plainte et ne pouvait produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce nest des faits, au moins du désarroi de la victime.
Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait bénéficier de lexcuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas dune base factuelle suffisante.
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
Elle indique que la personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle sestime victime, peut sexonérer de sa responsabilité pénale, en application de larticle 122-4 du code pénal, lorsquelle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à lapplication des dispositions dudit code.
Toutefois, pour bénéficier de cette cause dirresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à lapplication des dispositions du code du travail et non, comme en lespèce, lavoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de lune de ces qualités.