Les sociétés Vente-privee.com et Showroomprive.com organisent, à lattention de leurs membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur leur site internet.
La société Showroomprive.com soutient que la société Vente-privee.com, qui connaissait parfaitement lusage du terme vente privée par ses concurrents, a déposé la marque litigieuse dans le but de les priver dun signe nécessaire à leur activité.
La société Vente-privee.com réplique que le signe litigieux constitue une évolution naturelle de son signe antérieur vente-privee.com, quelle était fondée à déposer afin de mieux le protéger.
Le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande dannulation de la marque semi-figurative française « vente-privee », pour dépôt frauduleux.
Il rappelle « quun dépôt de marque est entaché de fraude lorsquil est effectué dans lintention de priver autrui dun signe nécessaire à son activité » et que « lintention du déposant au moment du dépôt des demandes denregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à lensemble des facteurs pertinents propres au cas despèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ».
En loccurrence, le TGI constate qu’il est établi que lexpression vente privée a toujours désigné les ventes événementielles, à un public dinvités, de déstockage des invendus des collections passées des grandes marques.
Ces ventes étaient à lorigine exclusivement organisées en magasins physiques. La société Vente-privee.com a adapté ce modèle à la vente en ligne et a, ce faisant, connu un succès sans équivalent, ainsi quen témoigne notamment labondante revue de presse versée aux débats.
Pour autant, elle ne saurait sapproprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et na aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes vente-privee, extrêmement proches de vente privée, à titre de marque et à priver ses concurrents de lusage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.
Dailleurs, le tribunal relève que de nombreux articles de presse produits par la société Vente-privee.com identifient la marque comme étant vente-privée, avec un accent, ce qui témoigne de la confusion créée et de lextrême proximité entre la marque et le terme générique.
Au surplus, la connaissance du caractère générique du terme et les intentions dappropriation de ce terme par la société Vente-privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société.