M. X., photographe professionnel, et la société C., maison de vente aux enchères publiques, ont fait assigner la société A., qui exploite une base de données en ligne qui contient de nombreux catalogues de maisons de vente, estimant quelle portait atteinte à leurs droits dauteur et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre du fait de la numérisation et de la reproduction, sans autorisation, des catalogues et des photographies les illustrant dans sa base de données accessible sur son site internet.
Dans un arrêt du 1er octobre 2019, rendu après cassation, la cour dappel de Paris donne raison à M. X. et à la société C.
Concernant latteinte à la paternité des uvres de M. X., la cour constate que la société A. a portée atteinte au droit à la paternité de M. X. en reproduisant ses photographies originales sans mentionner son nom en tant quauteur ou en mentionnant son nom mais avec les noms dautres photographes.
Or, le droit de lauteur à la paternité de son oeuvre comporte la faculté dexiger que son nom figure seul sur une oeuvre dont il est lauteur exclusif et de sopposer à ce que sa création soit recouverte des noms de tierces personnes. La société A. ne prétendant pas que les photographies ne sont pas les créations du seul M. X., elle se prévaut donc vainement du fait que le nom de M. X. est mentionné parmi les noms dautres photographes qui ne sont pas les auteurs de ces clichés, alors quil aurait dû figurer seul.
S’agissant de latteinte à lintégrité des uvres, la cour relève que la société A. a porté atteinte au droit de lauteur au respect de ses oeuvres en recadrant certaines de ses photographies qui ont été reproduites dans la base de données litigieuse par découpage des catalogues des sociétés C. et en y ajoutant la mention Artprice Catalogs Library.
Si certaines photographies originales de M. X. ont été recadrées par les maisons de ventes aux enchères avant leur reproduction sur leurs catalogues, cette circonstance nautorisait pas la société A. à faire subir aux clichés un nouveau recadrage par rapport à ceux qui avaient été consentis par le photographe en vue de leur parution dans les catalogues des maisons de ventes.
En reproduisant les photographies de M. X. sur son site internet, découpées ou recadrées par rapport aux photographies telles que le photographe avait accepté de les faire publier dans les catalogues, et en y ajoutant de surcroît la mention Artprice Catalogs Library, la société A. a porté atteinte au droit du photographe à lintégrité de ces uvres.
Concernant la demande au titre du parasitisme, la cour retient qu’en sappropriant les photographies de M. X. pour les reproduire à des fins commerciales sur son site internet, la société A. profite indûment du travail et des investissements du photographe. Il en résulte un préjudice pour M. X. qui voit son travail ainsi banalisé et par conséquent dévalorisé.
Enfin, s’agissant des actes en contrefaçon de la marque « C. », la cour retient que le risque de confusion, ou au moins dassociation, dans lesprit du public résulte, en lespèce, du fait que ce dernier sera amené à croire que les estimations vendues par la société A. se fondent sur les services destimation de la société C. ou que celle-ci les approuve.
Le risque est dautant plus réel que la société A. appose la mention Artprice Catalogs Library sur les images scannées des catalogues C. et quelle communique même sur son site internet en présentant expressément les catalogues montrés sur son site comme les siens.
La cour d’appel retient que la contrefaçon par reproduction de la marque de la société C. est ainsi établie.