L’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés instaure une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique.
Les services numériques taxables sont :
– la fourniture de prestations de ciblage publicitaire en fonction des données des internautes. Ces services incluent notamment les services ciblant les messages publicitaires en fonction des requêtes au sein des moteurs de recherche ;
– la mise à disposition dun service de mise en relation entre internautes, que ce service permette ou non à ces internautes de réaliser des transactions directement entre eux ;
– la vente de données collectées en ligne à des fins de ciblage publicitaire.
Seules les entreprises pour lesquelles les sommes encaissées en contrepartie de ces services ont dépassé, en 2018, le seuil de 750 millions deuros au niveau mondial, dont 25 millions deuros sont rattachables à la France, ou celles appartenant à un groupe ayant les mêmes caractéristiques, sont redevables de la taxe au titre de lannée 2019.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant des sommes encaissées en contrepartie des services numériques taxables rattachables à la France.
Une actualité du 16 octobre 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les nouveaux commentaires figurant aux documents BOI-TCA-TSN, BOI-TCA-TSN-20 et BOI-TCA-TSN-30 font l’objet d’une consultation publique du 16 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration.
Ces remarques doivent être formulées par courriel à l’adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.
La présente publication concerne dans un premier temps les modalités déclaratives et de paiement relatives à cette nouvelle taxe ainsi que l’option pour la consolidation au sein d’un groupe de la déclaration et du paiement.
Les commentaires relatifs au champ d’application, au fait générateur et à l’exigibilité, à la base d’imposition et à la liquidation de la taxe seront publiés ultérieurement.