Le 27 mai 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis en demeure la société France Télévisions de se conformer aux dispositions de l’article 34-2 de la loi relative à la liberté de communication en ne s’opposant pas à la reprise de ses programmes par une société qui proposait le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur son site internet.
Le 10 mai 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de France Télévisions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur plusieurs questions préjudicielles.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat observe que l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 13 décembre 2018 implique que l’activité de la société en cause ne la fait pas rentrer dans le champ de l’obligation de diffusion prévue par l’article 31, § 1 de la directive « service universel ». Toutefois, la CJUE a également jugé que la directive ne soppose pas à ce quun Etat membre impose, dans une situation telle que celle en cause dans cette affaire, une obligation de diffuser à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet.
La Haute juridiction administrative ajoute que si la société en cause est, par son activité, susceptible de présenter le caractère d’un distributeur de services au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’article 34-2 de cette loi subordonne l’obligation de diffusion qu’il prévoit à la condition que la distribution de services soit destinée à des abonnés ; la notion d’abonnés doit s’entendre des utilisateurs liés au distributeur de services par un contrat commercial prévoyant le paiement d’un prix.
Or, par la décision attaquée, le CSA a constaté que l’offre de la société en cause s’adressait pour partie à des personnes souscrivant, pour y accéder, un engagement de nature contractuelle matérialisé par l’acceptation de conditions générales d’utilisation et par le renseignement de plusieurs informations personnelles. En en déduisant que la condition prévue à l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, tenant à la distribution du service à des abonnés, était remplie, alors que l’accès au service n’était pas subordonné au paiement d’un prix, le CSA a fait une application erronée des dispositions de cet article.