La société du Château Petrus a porté plainte et s’est constituée partie civile après avoir constaté sur des sites internet la commercialisation d’un vin présenté, selon elle, comme étant le second vin de Petrus. Une information judiciaire a été ouverte pour contrefaçon de marque et pratique commerciale trompeuse.
Les négociants incriminés avaient apposé sur les étiquettes de leur vin, en caractère gras, la seule mention « Petrus Lambertini 2010 » et, en caractères fins inclus dans un symbole religieux, la mention « Major K… 1208 », et indiqué « second vin » alors qu’il n’existe pas de premier vin.
Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse en créant une confusion avec un autre bien ou service, un nom commercial ou un signe distinctif de concurrent, en l’espèce en laissant penser que ce vin était le second vin de la requérante.
Le tribunal a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et a alloué à la société partie civile, certaines sommes à titre de dommages et intérêts. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.
Le 3 avril 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement et débouté la partie civile de ses demandes après relaxe des prévenus.
Les juges du fond ont énoncé que l’étiquette, complétée par sa contre-étiquette, ne laissait pas place à l’ambiguïté. Selon eux, un consommateur moyennement averti en matière de vins sait qu’il existe des appellations et la marque litigieuse, même présentée de manière habile pour faire surtout ressortir les prénom et nom « Petrus Lambertini », est suffisamment complexe pour qu’on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole « Petrus » ou ait un lien important avec lui. Ils ont notamment ajouté qu’à supposer que le consommateur moyen ne sache pas que « Petrus » est un vin de l’appellation « Pomerol », il pourra vérifier ce point sans la moindre difficulté, de même le fait que « Petrus » n’a pas de second vin.
Ils ont conclu que les prévenus avaient fait une utilisation habile de la marque qu’ils avaient déposée et qui avait été validée malgré l’opposition de la partie civile, dans le but manifeste d’attirer l’attention du client mais qu’attirer l’attention du client ne signifie pas le tromper ou risquer de le tromper.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2019, la Cour de cassation considère que la cour d’appel, qui a démontré que la pratique concernée n’était pas trompeuse ni susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a justifié sa décision. Elle rejette le pourvoi.