A la suite de la diffusion, joint au quotidien « France-Antilles », d’un publi-reportage de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe (CCI-IG) comportant un article le mettant en cause pour avoir, dans le cadre d’opérations électorales, renoncé à se porter candidat en échange de marchés publics tronqués, un élu a fait citer devant le tribunal correctionnel, outre la directrice de la CCI, auteur de l’article, le directeur de publication du magazine du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les juges du premier degré ayant déclaré la citation irrecevable, l’élu a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Basse-Terre a retenu la responsabilité du second prévenu en qualité de directeur de publication dans la diffusion du publi-reportage litigieux.
Les juges du fond ont relevé que ce document devait être considéré comme un tract, constitutif d’un communiqué de la CCI-IG, et qu’il résultait de la lecture des magazines de cette même chambre de commerce que le prévenu était bien le directeur de publication des magazines diffusés par cette entité.
Dans un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, rappelant que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
La Haute juridiction judiciaire reproche en effet aux juges du fond ne n’avoir pas établi que le prévenu était le responsable légal de la CCI-IG, éditrice du document incriminé et, comme tel, responsable de plein droit au sens de l’article 42, 1° de la loi du 29 juillet 1881, ni relevé contre lui des actes personnels, positifs et conscients de complicité au sens de l’article 43 de ladite loi.