M. X., ancien journaliste, a voulu intenter une action en diffamation contre M. Y., homme politique, concernant des articles publiés sur le site internet de ce dernier. Il estime pouvoir demander la réparation du préjudice, lié à labsence des mentions légales sur le site, absence qui ne lui aurait pas permis, selon lui, dagir avec célérité et efficacité à la suite des articles publiés, notamment par la voie civile.
Dans un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris constate que le site internet ne comportait pas de nom de directeur de la publication.
En outre, s’il est désormais fait état de ce que M. Y. est directeur de la publication du site internet, il na toutefois pas été désigné de codirecteur de la publication dans les conditions prévues par larticle 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 alors qu’une telle désignation est pourtant nécessaire lorsque le directeur de la publication jouit de limmunité parlementaire.
Ainsi, le tribunal juge que la faute alléguée est établie, à raison du non-respect des dispositions des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et du 29 juillet 1982.
Le tribunal en conclut que M. X., cité dans des articles du site internet en cause, doit obtenir réparation du préjudice lié au défaut de mentions légales.