A la suite d’un contrôle effectué dans les locaux d’une société importatrice de matériels informatiques, l’administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du même jour, la retenue de manettes pour jeux vidéo susceptibles de constituer des produits contrefaisant ceux commercialisés par la société N. Celle-ci a confirmé le caractère contrefaisant des produits retenus et demandé leur destruction. L’administration des douanes a alors procédé à la saisie des marchandises mises en retenue, puis notifié à la société un procès-verbal d’infraction de détention irrégulière de marchandises. Cette dernière a demandé en référé la mainlevée de cette saisie.
La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de mainlevée de la saisie.
Les juges du fond ont constaté que la société N. a confirmé le caractère contrefaisant des marchandises et en a demandé la destruction. Ils ont retenu qu’en application de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, la société disposait d’un délai de dix jours pour exercer une éventuelle action civile ou pénale, ce qu’elle n’a pas fait. A défaut pour cette dernière d’avoir agi dans le délai de dix jours ouvrables, la mesure de retenue était, selon les juges, levée de plein droit. L’administration des douanes ne pouvait la maintenir et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises, celle-ci trouvant son support nécessaire dans la mesure de retenue.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 38 et 323 du code des douanes, ensemble les articles L. 716-8-1 et L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.
Elle précise en effet dans un arrêt du 7 mai 2019 que « les faits d’importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d’infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent l’administration des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues ».