La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), d’une part, et la société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Spacem), d’autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d’elles.
La Spacem ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la Sacem et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900.000 au titre des droits générés par l’exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.
Pour dire que cette créance était de nature privilégiée, la cour d’appel de Papeete a retenu, le 12 octobre 2017, qu’elle correspondait aux droits générés par l’exploitation d’oeuvres d’auteurs dont la perception avait été confiée à la Spacem.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 27 mars 2019, elle rappelle que selon l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l’article 2331 du code civil et à l’article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs uvres.
Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté que la créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu’elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi.