Une société a sollicité lenregistrement de sa marque en tant que « marque de couleur » (signe représentant un bandeau de couleur bleu avec deux bordures grises) et non en tant que marque figurative.
Le Patentti-ja rekisterihallitus (Office de la propriété intellectuelle, Finlande) a rejeté cette demande de marque, pour défaut de caractère distinctif. Il souligné quil ne saurait être conféré de droit exclusif pour lenregistrement de couleurs données sil nest pas établi que les couleurs dont la protection est sollicitée au titre du droit des marques ont acquis un caractère distinctif en raison dun usage durable et important.
Or, létude de marché produite par la société révélait que la réputation de la marque en cause était établie non pas à légard des couleurs en tant que telles, mais à légard du signe figuratif dont les contours sont définis et déterminés.
Dès lors, contrairement à lexigence issue dune pratique constante de cet office, il naurait pas été établi que la combinaison de couleurs dont la protection est demandée était utilisée pour identifier les produits proposés par la société depuis suffisamment longtemps et suffisamment largement pour avoir acquis en Finlande, à la date de la demande denregistrement, un caractère distinctif en raison de cet usage.
Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne estime que larticle 2 et larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi dautres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, mais ne dispense pas lautorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée.
Cela implique que cette autorité ne peut pas refuser lenregistrement dun signe en tant que marque au seul motif que ce signe na pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.
La CJUE ajoute que larticle 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens quil soppose à lenregistrement dun signe en tant que marque du fait de lexistence dune contradiction dans la demande denregistrement, ce quil appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.