Vente de médicaments en ligne : pas d’intermédiaire entre le pharmacien et le patient

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La société D. a conçu le site internet « www.doctipharma.fr » sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d’officines de pharmacies, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance.
Prétendant que le procédé de vente en ligne proposé aux officines par la société D. lui permettait de participer au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, une association de pharmaciens d’officine l’a assignée en constatation du caractère illicite de ce site pour la vente de médicaments, et en cessation, sous astreinte, des activités de vente, d’hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, et a demandé que ces décisions soient assorties de mesures de publicité judiciaire.

Dans un arrêt du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a donné raison à la société D.
Elle a relevé que les commandes de médicaments par les internautes, qui transitent seulement par la plate-forme créée par la société D. en tant que support technique des sites des pharmaciens d’officine, sont reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes, sans que cette société intervienne autrement dans leur traitement, puisque le site litigieux permet de mettre directement en contact des patients et des pharmaciens d’officine.
La cour d’appel a ainsi retenu que ce site est licite.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 juin 2019.
Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu’est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique par l’intermédiaire de personnes non titulaires d’un diplôme de pharmacien.
Il est aussi interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l’entremise habituelle de courtiers ou d’intermédiaires.
Or, la cour d’appel a relevé que l’activité que la société D. exerçait sur son site consistait, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des patients pour la vente de médicaments, ce dont il résultait qu’elle avait un rôle d’intermédiaire entre eux et participait de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n’étant pas pharmacien.