A la suite de la publication dans un magazine d’un article consacré au « management moyenâgeux » d’une compagnie aérienne, qui s’était vue décerner en 2015 le prix de « meilleure compagnie aérienne » de l’année, le PDG de cette compagnie a fait citer devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu, le directeur de la publication et, en qualité de civilement responsable, son éditeur, du chef d’injures publiques envers un particulier, en raison des passages où il était qualifié de « tyran » et de « fou furieux ».
Les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de toutes ses demandes. Celle-ci a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur les intérêts civils.
Les juges ont énoncé en substance que l’article imputait personnellement à la partie civile des faits précis susceptibles d’un débat probatoire, à savoir de faire régner dans l’entreprise qu’elle dirige, notamment par les humiliations qu’elle impose aux membres du personnel et par les colères extrêmes qu’elle leur fait subir, des conditions de travail non conformes aux règles internationales et ayant conduit à la condamnation de la compagnie par l’Organisation internationale du travail (OIT). Ils ont retenu que les injures poursuivies étaient absorbées par ces faits diffamatoires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 mai 2019, considérant qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que chacune des deux expressions outrageantes poursuivies est indissociable des imputations diffamatoires contenues dans l’article qui les renferme, de sorte qu’elles ne pouvaient être poursuivies séparément, la cour d’appel a justifié sa décision.