Au cours de l’arrêt maladie d’un salarié, l’employeur a consulté sa messagerie électronique. Ce salarié, ainsi que quatre autres employés, ont été licenciés pour faute grave le mois suivant.
La cour d’appel de Paris a déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont observé que c’est la responsable des ressources humaines qui avait accédé aux mails du salarié, et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d’analyser les mails reçus pendant l’arrêt maladie de l’intéressé.
Ils ont noté que les seuls mails évoqués par la société étaient largement antérieurs aux dates de l’arrêt maladie. En conséquence, la société ne pouvait sérieusement soutenir qu’elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages. La fouille ainsi opérée avait, selon les juges, un but différent de celui énoncé par la société. Cette intervention de l’employeur avait bien été réalisée sous un prétexte mensonger par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite.
Les juges ont retenu que selon la propre argumentation de la société, les messages extraits de la fouille litigieuse avaient dès lors été obtenus irrégulièrement et devaient être écartés des débats.
Ils ont décidé que la matérialité des griefs retenus à l’encontre des salariés procédant exclusivement de la production des messages litigieux, la société n’était pas recevable à se prévaloir de ces pièces.
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile : la cour d’appel aurait dû rechercher si les courriels litigieux, qui provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l’entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des salariés.