A la suite dune plainte contre X avec constitution de partie civile déposée, notamment, par lAssociation pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), le parquet de Paris a délivré un réquisitoire introductif pour des infractions à la loi Hoguet, concernant notamment lactivité dagent immobilier, que commettrait la plateforme de location saisonnière Airbnb.
Dans le cadre de cette affaire, le juge dinstruction du tribunal de grande instance de Paris a sollicité la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) afin de savoir si les prestations fournies en France par Airbnb bénéficient de la liberté de prestation de services prévue par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à lexercice de la profession dagent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables.
Dans ses conclusions rendues le 30 avril 2019, lavocat général près la CJUE propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle quun service consistant à mettre en relation, au moyen dune plate-forme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations dhébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service nexerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de linformation.
Quant à la question de savoir si un Etat membre autre que celui dorigine peut imposer, doffice et sans examen, des conditions de fond, les exigences relatives à lexercice de la profession dagent immobilier, telles que celles prévues par la loi Hoguet, aux prestataires dune catégorie de services de la société de linformation, lavocat général considère que la directive soppose à ce quun Etat membre puisse restreindre, dans de telles circonstances et de telle façon, la libre circulation des services de la société de linformation provenant dun autre Etat membre.