Sur le fondement de l’article 38 de la loi informatique et libertés, une mère de famille a fait valoir son droit d’opposition à ce que des données à caractère personnel concernant ses enfants figurent dans la « base élèves premier degré » (BE1D) et la « base nationale identifiant élève » (BNIE) de données relatives à ses enfants scolarisés dans une école primaire.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat précise, dans un arrêt du 18 mars 2019, qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi précitée que « le droit qu’elles ouvrent à toute personne physique de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est subordonné à l’existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière. »
Or, en l’espèce, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, la requérante s’est bornée à invoquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants. La Haute juridiction administrative considère que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Paris en a déduit qu’elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition.