Le 30 octobre 2008, une société française a sollicité auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) la protection d’une marque figurative « IDMG (interdit de gronder) », pour la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Par décision du 22 juillet 2010, la division d’opposition a accueilli la demande d’opposition formée par une société de droit belge titulaire d’une marque verbale « DMG », au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public visé.
Par décision du 21 juillet 2011, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante.
La chambre de recours a, d’abord, considéré que le territoire pertinent était celui du Benelux et que le consommateur visé était le consommateur moyen des produits concernés, à savoir les articles vestimentaires et les chaussures, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Elle a, ensuite, entériné la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait considéré que les produits concernés par la demande de marque et par la marque antérieure compris dans la classe 25 étaient identiques.
Enfin, la chambre de recours a conclu, eu égard à l’identité des produits concernés, aux similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, au « principe de l’image imparfaite gardée en mémoire » et au fait que l’élément composant la marque antérieure était totalement inclus dans le composant visuellement dominant, ou du moins le plus proéminent de la marque demandée, à l’existence d’un risque de confusion.
Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2013, le Tribunal de l’Union européenne approuve ce raisonnement et confirme la décision refusant l’enregistrement de la marque.