Une association a fait assigner un hébergeur de site internet afin quil lui soit fait injonction de rendre un site espagnol inaccessible au motif que son contenu était illicite en France.
En effet, ce site se proposait de faire lintermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux daccueillir lenfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et larticle 227-12, alinéa 3, du code pénal prévoit une peine dun an demprisonnement et 15.000 damende en répression du délit dentremise, les peines étant doublées en cas de caractère habituel de lentremise, et/ou si lentremise a un but lucratif.
L’hébergeur contestait le caractère manifestement illicite du site en mettant en avant sa légalité en Espagne, labsence dactivité en France de la société qui proposait les services litigieux et labsence de réponse de la plateforme de signalement mise à disposition par les services publics français.
Dans un jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles constate que le service proposé est bien une prestation dentremise « entre une personne ou un couple désireux daccueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ». Le caractère habituel de lentremise nest pas sérieusement contestable dès lors que le site revendique « 5 années dexpérience » et « 864 clients heureux ». Le caractère lucratif nest pas non plus contestable puisque la société indique avoir « créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises ».
S’agissant de l’absence de réponse de la plateforme de signalement, les juges du fond estiment qu’elle ne peut exonérer l’hébergeur de sa responsabilité dès lors quil lui était démontré par lassociation requérante que le site avait vocation à permettre à des ressortissants français davoir accès à une pratique illicite en France et de contourner les dispositions du droit positif français, ce qui constitue une infraction pénale. Ils précisent en outre que la localisation de la société en Espagne et la licéité de la GPA dans ce pays sont sans influence sur la licéité du contenu du site à destination du public français.
En conséquence, l’hébergeur a donc manqué à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite. Il est condamné à verser 3.000 de dommages-intérêts à l’association au titre du préjudice moral.