Le 12 juillet 2018, le sénateur Philippe Dallier a interrogé le gouvernement afin de savoir si l’utilisation d’une langue régionale, sans traduction systématique en français, sur le site internet d’une collectivité territoriale de la République va à l’encontre de la loi n° 94665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, et à l’article 2 de la Constitution de 1958 qui dispose que « la langue de la République est le français ».
Dans une réponse du 10 janvier 2019, le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle que l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français », son article 75-1 précisant par ailleurs que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».
En outre, si l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que « la langue française (…) est la langue (…) des services publics », son article 21 précise que « les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage ».
Par ailleurs, il souligne que l’article 76 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété la disposition de l’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794), qui prévoit que « nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de le république, être écrit qu’en langue française », pour préciser qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les autorités publiques peuvent produire des écrits en langues régionales dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d’une version française, permettant à tous une compréhension de la publication et garantissant le principe d’égalité des usagers face au service public.