La société B., enregistrée au Royaume-Uni, diffuse une chaîne de télévision destinée exclusivement au public lituanien et dont lessentiel des programmes est en langue russe.
Le 18 mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser la chaîne que dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait quun programme diffusé sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à lhostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes.
Dans ses conclusions rendues le 28 février 2019, l’avocat général près la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) déclare que la directive « Services de médias audiovisuels », qui oblige les Etats membres à assurer la liberté de réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire démissions télévisées en provenance dautres Etats membres pour des raisons telles que lincitation à la haine, nempêche pas la République de Lituanie dadopter une telle mesure.
En effet, selon lavocat général, cette directive nempêche pas lEtat membre de réception dencadrer, par certaines modalités, la distribution des émissions télévisées provenant dautres Etats membres. LEtat membre de réception peut ainsi exiger des distributeurs de chaînes de télévision, pour des motifs dintérêt général, quils organisent leurs offres de manière à ce que certaines chaînes soient uniquement incluses dans des bouquets spécifiques. De telles mesures nentravent pas la retransmission ou la réception proprement dite des chaînes concernées. Celles-ci peuvent, dans le respect de ces modalités, toujours être diffusées et les consommateurs peuvent légalement visionner ces chaînes, pour autant quils souscrivent au bouquet adéquat.