A la suite de la mise en ligne, d’un article puis de la parution, dans l’édition dun journal, M. B. a fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du journal, deux journalistes ainsi que la société éditrice du journal, pour les voir répondre en qualité, respectivement, d’auteur, de complices et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier.
Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation sur l’action publique et l’action civile. Les prévenus, la société civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de la décision.
Par un arrêt du 24 mai 2017, la cour dappel de Paris a retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés et a écarté l’offre de preuve de leur vérité ainsi que l’exception de bonne foi invoquée par les prévenus.
Le 8 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule partiellement larrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, sappuyant sur les articles 10 de la Convention européenne des droits de lHomme et larticle 593 du code de procédure pénale, déclare que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté. Elle ajoute que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, ainsi, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Cependant, la cour d’appel, ne répondant pas à l’argumentation développée par les prévenus et la société civilement responsable dans leurs conclusions régulièrement déposées devant elle, selon laquelle une telle mesure de publication, exceptionnelle dans son principe et ses modalités, excédait ce qui était strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice invoqué par la partie civile et s’apparentait dès lors à une sanction non prévue par la loi et, en tout état de cause, disproportionnée au regard de l’atteinte portée à la liberté d’expression du journal en question, n’a pas justifié sa décision.