La directrice dune école privée sous contrat d’association avec l’Etat a envoyé, par courriel aux adresses électroniques de M. Y., d’une inspectrice d’académie et dune la boîte de réception structurelle, le compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement de leur fille mineure, E., alors âgée de sept ans et scolarisée dans l’établissement, concluant à une prise en charge de l’enfant en dehors de cette école et comportant des passages relatifs à l’enfant et aux parents.
S’estimant atteints dans leur honneur et leur considération, M. et Mme Y., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles. Le juge d’instruction, constatant que les textes litigieux n’avaient pas été rendus publics et que seule une contravention de diffamation non publique pouvait être retenue, a déclaré la plainte irrecevable. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 28 mars 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du premier juge, en énonçant que ces deux correspondants, appartenant à l’académie et à l’inspection de l’Education nationale, étaient indiscutablement liés à l’expéditeur par une communauté d’intérêts, de sorte que la publicité des propos, au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n’était pas caractérisée.
Le 22 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond sur ce point mais casse et annule larrêt. La Haute juridiction judiciaire déclare la plainte irrecevable dans la mesure où les faits visés ne sont pas constitutifs du délit de diffamation publique. La Cour a jugé quentre le chef dun établissement scolaire et les membres de linspection académique il existe un groupement de personnes liées par une communauté dintérêts, de sorte que la publicité des propos nest pas caractérisée.