La société G., spécialisée dans la promotion sur internet d’événements et d’offres de prestations de services à des tarifs promotionnels, a développé un concept de vente de bons à faire valoir pour des prestations fournies par ses différents partenaires, pouvant être commandées par les internautes sur son site internet au moyen d’achats groupés, à un tarif préférentiel et pendant un temps limité.
Les sociétés C., L. et M. X., médecin, ont eu recours à ces services pour mettre en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit.
Le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a assigné les trois sociétés et M. X. aux fins d’obtenir le paiement de 1 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces actes de publicité constitutifs de concurrence déloyale, la cessation sous astreinte de ces publications et la publication de la décision à intervenir.
Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour dappel de Paris a constaté que la société G. avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales. De plus, les juges du fond ont condamné la société L. et M. X. à verser au CNOM la somme de 1 à titre de dommages-intérêts et a ordonné à la société G. de cesser sous astreinte de diffuser toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux ainsi que de publier le dispositif du jugement, à ses frais exclusifs, sur son site et dans certains journaux.
Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que les publications relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins et portent atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale.