TUE : validation de la marque figurative “Chiara Ferragni”

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A la demande d’une société néerlandaise, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a refusé l’enregistrement de la marque figurative “Chiara Ferragni“ comme marque de l’Union européenne, notamment pour les “sacs, havresacs ; étuis à clés ; porte-monnaie de cuir“ relevant de la classe 18, ainsi que pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25, car il existerait un risque de confusion entre elle et la marque verbale antérieure “Chiara“ enregistrée au Benelux en 2015 pour des produits relevant, notamment, de la classe 25.
 
Dans un arrêt du 8 février 2019, le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’EUIPO.
Concernant la similitude visuelle, il relève que, bien que la marque verbale antérieure “chiara » est entièrement reprise dans les éléments verbaux de la marque demandée “Chiara Ferragni“, l’élément figuratif de cette dernière a un impact significatif sur l’impression visuelle globale. Il en conclut que les deux signes en conflit ont, tout au plus, un faible degré de similitude visuelle.
 
Du point de vue phonétique, il constate que l’élément de différenciation “ferragni », au vu de sa longueur, est phonétiquement plus important que l’élément de similitude “chiara“, même s’il est placé après ce dernier. Dès lors, les deux signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique “moyen », voire « faible ».
 
Il affirme, en outre, que les deux signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel, puisque la marque demandée identifie une personne spécifique, tandis que la marque verbale antérieure ne renvoie qu’à un prénom sans identifier une personne précise.
 
Enfin, le TUE constate que les différences entre les signes en cause, notamment sur le plan visuel, constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public.
En effet, selon le tribunal, les produits concernés étant généralement vendus dans des magasins en libre-service, où l’achat est basé principalement sur un choix visuel, les différences entre les deux marques excluent que les consommateurs puissent penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont revêtus des marques en conflit.
 
Il conclut donc que l’EUIPO a commis une erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion.