Reprochant à la société Roche Bobois de commercialiser des canapés sous l’appellation « Karawan », la société Caravane, titulaire de la marque « Caravane » pour désigner notamment des canapés, l’a assignée en contrefaçon de marque.
Le 24 mars 2017, la cour d’appel de Paris a dit que la société Roche Bobois avait commis des actes de contrefaçon de marque. Elle lui a fait interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte et l’a condamnée à payer des dommages-intérêts à la requérante.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le signe « Karawan » figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » était présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l’affiche, de sorte qu’elle se trouvait éclipsée par le signe litigieux. Celui-ci était en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public. En outre, sur le moteur de recherche Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » était est prééminent sur des publicités que le consommateur découvrait en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois ».
La société Roche Bobois s’est pourvue en cassation. Afin de démontrer qu’elle n’avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, elle a fait valoir qu’il était usuel, pour les enseignes d’ameublement, d’attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d’en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d’un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l’origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction.
Dans un arrêt du 24 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit de ses constatations et appréciations que le mot « Karawan » et son mode d’utilisation résultaient d’un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement. Ainsi, la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine.