La société G., titulaire du brevet européen déposé sous priorité du brevet français, a assigné les sociétés A. et B. en contrefaçon des revendications de la partie française de ce brevet. Les sociétés A. et B. ont reconventionnellement demandé l’annulation de ces revendications. La société G. a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par le directeur général de l’Inpi contre laquelle les sociétés A. et B. ont formé un recours.
Par un arrêt du 10 février 2017, la cour dappel de Paris a déclaré irrecevable les recours des sociétés A. et B. et retenu que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, s’étendait aux moyens tirés, non seulement d’une extension ou de l’absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description.
Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. En lespèce, la Haute juridiction judiciaire déclare que l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’Inpi sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet.