M. A. a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos prêtés à M. X. Le juge d’instruction a mis en examen celui-ci puis, estimant que la circonstance de publicité n’était pas caractérisée, l’a renvoyé devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique.
Par un arrêt du 15 décembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand sest déclaré incompétent en retenant qu’il était saisi d’une qualification délictuelle par la plainte avec constitution de partie civile, malgré la requalification à laquelle il a été procédé dans l’ordonnance de renvoi.
Le 11 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule larrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, sappuyant sur les articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 178 du code de procédure pénale, déclare qu’il appartient au tribunal de statuer sur les faits de diffamation non publique dont il est régulièrement saisi par l’ordonnance de renvoi et qu’il ne peut éventuellement se déclarer incompétent qu’après avoir apprécié si ceux-ci revêtent ou non en réalité un caractère public.