La SNCF a déposé plainte contre lauteur dune série de dégradations volontaires par graffitis et gravures sur de nombreux équipements. M. X. a reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés et il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à lutilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.
Le tribunal correctionnel a rejeté ses demandes en nullité dactes de la procédure et a ordonné un supplément dinformation. Par jugement au fond, M. X. a été déclaré coupable pour les faits qui lui sont reprochés. La partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident.
Par un arrêt du 12 juin 2017, la cour dappel de Paris a rejeté la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. X., réalisée en présence de journalistes. Les juges du fond ont retenu que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif dannulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en lespèce nest pas démontré.
Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule larrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, sappuyant sur les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble larticle 76 de ce code, déclare que constitue une violation du secret de lenquête ou de linstruction concomitante à laccomplissement dune perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne quelle concerne, la présence au cours de lexécution de cet acte, dun tiers étranger à la procédure, ayant obtenu dune autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but dune information du public.