Une société de distribution d’articles de prêt-à-porter a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, un concurrent de droit suédois en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle lui reprochait d’avoir diffusé sur un magazine accessible sur un site internet en « .com » et « .fr » des annonces promotionnelles pour une collection présentant des articles comme émanant de la société requérante, dont certains en reproduisaient des modèles.
Le 4 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a retenu que la loi applicable aux demandes formées par la société au titre de la contrefaçon de droits d’auteur était la loi française.
Les juges du fond ont constaté que le magazine litigieux, écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destiné au public français, caractérisant ainsi l’existence d’un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés.
Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018, la Cour de cassation considère que la cour d’appel, qui n’était dès lors pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l’ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu’au sens de l’article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays où la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française.