En 2012, une société spécialisée dans lédition de supports juridiques a créé le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur davocats n°1 en France ».
Le Conseil national des barreaux (CNB) soutenait qu’en exploitant ce site, la société faisait un usage prohibé du titre davocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de lapport daffaires et le partage dhonoraires. Il l’a assignée en interdiction de telles pratiques, portant selon lui atteinte à lintérêt collectif de la profession, et en indemnisation.
Le 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a partiellement fait droit à ses demandes. La cour dappel de Paris a confirmé le jugement le 18 décembre suivant et condamné en outre la société à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr. Les juges du fond ont toutefois rejeté les demandes du CNB tendant à interdire à la société de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites et d’interdire à la société de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme dun abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet. Ils ont enfin interdit à la société de procéder et détablir des comparateurs et notations davocat sur son site www.alexia.fr.
La Cour de cassation a partiellement censuré cet arrêt le 11 mai 2017, reprochant à la cour d’appel davoir violé larticle 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et larticle L. 121-1 du code de la consommation en ayant retenu que la société proposait un comparateur des avocats quelle référençait, en dépit des règles déontologiques prohibant, sagissant de la publicité personnelle de lavocat, toutes mentions comparatives et que la mise en place sur son site de notation des avocats était contraire à leur déontologie.
La Haute juridiction judiciaire a en effet rappelé que si larticle 15, alinéa 1er, du décret précité interdit à tout avocat dintégrer, à loccasion dopérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif dassurer le respect des règles professionnelles visant à lindépendance, la dignité et lintégrité de la profession davocat. Elle a précisé que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et quil leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.
Dans l’arrêt de renvoi rendu le 7 décembre 2018, la cour d’appel de Paris estime que durant la période antérieure à larrêt de la cour dappel de Paris du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats contesté « présentait un caractère trompeur en ce quil délivrait une information qui nétait ni loyale, ni claire ni transparente » et que « cette pratique trompeuse porte atteinte à lintérêt collectif de la profession davocat défendu par le conseil national des barreaux ». En conséquence, elle condamne la société à payer au CNB la somme de 1 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En revanche, s’agissant de la période postérieure à larrêt du 18 décembre 2015, la cour observe quil nest pas contesté que le système a été modifié depuis. Ainsi, la société a retiré de son site internet toute mention à la comparaison et tout système de notation. En outre, un lien hypertexte permet désormais daccéder aux critères de référencement utilisés.