La société W. a porté plainte et sest constituée partie civile des chefs daccès et entrave au fonctionnement dun système de traitement automatisé de données devant le doyen des juges dinstruction du tribunal de grande instance de Paris. Cette plainte résultait de diverses attaques informatiques survenues depuis des adresses IP aux Philippines et en Chine, ainsi que dune saturation du serveur par la simulation de milliers de paniers provenant dune IP française de Seine-Saint-Denis (93). La plainte a mit également en cause une personne susceptible davoir commis les faits dénoncés domiciliée en Seine-Saint-Denis.
Dans son ordonnance, le magistrat instructeur a affirmé que sa compétence ne pouvait être retenue ni au titre du lieu de résidence de la personne soupçonnée, ni au titre du lieu de commission de linfraction, ni au titre du lieu du siège social de la personne morale victime, sagissant de faits susceptibles davoir été commis, soit depuis létranger, soit par une personne résidant en Seine-Saint-Denis.
Ainsi, la saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données relevait de la seule prérogative du procureur de la République.
Par conséquent, il ne pouvait donc pas sagir dune initiative de la partie civile.
Le 20 août 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle s’appuie sur l’article 706-72-6 du code de procédure pénale pour affirmer quil convient de désigner le juge dinstruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre linformation, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans lintérêt dune bonne administration de la justice.