Le barman d’un café-concert à l’enseigne « Les Valseuses » à Lyon, a réalisé une décoration, en lien avec son intitulé, sur des panneaux de bois, qui ont été apposés sur la vitrine de l’établissement par son exploitant. A la suite d’un litige portant sur sa rémunération, le barman a été licencié.
Après une audience du conseil des prud’hommes, son employeur a porté plainte contre lui, lui reprochant d’avoir dégradé les deux panneaux de bois, en y taguant la représentation figurative de sexes masculins. Poursuivi sur le fondement de l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal, il a été déclaré coupable de ces faits.
Ayant interjeté appel, avec le ministère public, la cour d’appel de Lyon l’a relaxé et rejeté les demandes d’indemnisation de la partie civile.
Les juges du fond ont retenu que le barman n’avait juridiquement cédé à son employeur aucun des droits d’exploitation sur son oeuvre. Dès lors, étant titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre graphique, il pouvait la modifier sans autorisation préalable de son employeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 593 du code de procédure pénale.
Dans son arrêt du 20 juin 2018, elle rappelle en effet que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». En l’espèce, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en se déterminant ainsi, tout en constatant que le barman « n’avait pas sollicité l’autorisation du propriétaire de l’établissement pour apposer de nouveaux éléments graphiques sur les panneaux de bois de la façade ».
En effet, « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. »