Une société de droit suisse N., titulaire d’un brevet européen en vigueur jusqu’au 12 février 2011 portant sur le principe actif dénommé valsartan et du certificat complémentaire de protection (CCP) expirant le 13 novembre 2011, et sa licenciée exclusive pour la partie française, ayant appris que les sociétés de droit islandais A. avaient l’intention de commercialiser deux médicaments génériques comprenant du valsartan et un autre principe actif l’hydrochlorothiazide; ont fait assigner ces sociétés afin d’obtenir diverses interdictions ayant trait aux compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par leurs brevet et CCP.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 septembre 2011, a retenu que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l’HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP, et qu’ainsi il n’apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés N. sur ce principe actif.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 15 janvier 2013, elle retient que la cour d’appel devait rechercher si les droits dont les sociétés N. disposaient sur leur brevet ne leur auraient pas permis de s’opposer à l’utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l’associent à l’HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés N. des droits identiques audit brevet.