Une société a demandé l’annulation de la marque « Fauré Le Page » pour déceptivité, soutenant que la mention « 1717 » accolée à la marque était de nature à tromper le public en évoquant une ancienneté que le titulaire de la marque ne pouvait revendiquer.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont constaté que la Maison Fauré Le Page a été créée en 1716 et dissoute en 1992, son patrimoine ayant alors fait l’objet d’un transfert universel à son associé unique, lequel a déposé la marque « Fauré Le Page » en 1989 puis, mettant fin à ses activités, l’a cédée en 2009 à la société Fauré Le Page, créée quelques jours auparavant.
Ils en ont déduit que la société Fauré Le Page pouvait légitimement apparaître comme le successeur de la Maison Fauré Le Page, et que la mention « 1717 » ne serait pas nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création de la société Fauré Le Page, mais plus certainement comme se référant à l’époque de la création de la maison éponyme dont elle est le successeur. Il n’est donc démontré aucune tromperie effective du consommateur, ni même un risque suffisamment grave de tromperie.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, elle considère que les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Fauré Le Page était le « successeur » de la Maison Fauré Le Page, sans préciser la signification de cette qualification, ni constater que cette société aurait continué ou repris les activités de la société cessionnaire ou qu’elle serait aux droits de cette dernière. Ils n’ont ainsi pas caractérisé en quoi la société était en droit, du seul fait de la cession de la marque « Fauré Le Page », de se prévaloir, auprès du public concerné, de l’ancienneté de la Maison Fauré Le Page.