Un procès a opposé M. Y. et M. Z. dont Maître X. était le conseil. M. Y. a alors publié, sur son site internet, un texte intitulé Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X., une vidéo intitulée Les groupies du pyromane comportant la représentation de lavocate à son insu et deux photographies de celle-ci. Maître X. a alors saisi le juge des référés afin dobtenir réparation de son préjudice subi par la publication de ces différents élément ainsi que pour demander linterdiction de la diffusion de ces derniers.
Dans son ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille a partiellement accueilli les demandes de Maître X.
Il a tout dabord confirmé que laction diligenté en référé pour faire cesser la diffusion publique décrits, de vidéos ou de photographies revêtant un caractère diffamatoire ou injurieux est effectivement soumise au formalisme de la loi du 29 juillet 1881. Lassignation, qui a respecté les formes nécessaires, nétait donc pas nulle.
Il a ensuite indiqué que la vidéo, représentant Maître X. filmée à son insu dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris, lors du procès de M. Y. et M. Z., comportait également dautres personnes. Par conséquent, latteinte à la vie privée était sérieusement contestable. De plus, latteinte à la dignité nétait pas non plus démontrée dans la mesure où il existait dautres protagonistes et quil est évident que le bruitage (hurlements et crépitements) a été grossièrement rajouté et revêtait un caractère énigmatique qui excluait une atteinte explicite à quiconque en particulier.
Concernant la photo prise sur le site professionnel de lavocate, le juge précise que M. Y. nétait pas en droit de pouvoir la diffuser et quil convenait donc dinterdire à ce dernier, sous astreinte, de diffuser publiquement, par tout moyen, la photographie professionnelle de Maître X.
Enfin, sagissant du texte hostile adressé à lavocate, le juge des référés a confirmé que ce texte portait atteinte à la dignité de lavocate. En effet, celui-ci revêtait un caractère virulent, vindicatif et véhément qui nétait pas rattachable à linconvenance triviale ou grivoise pratiquée à titre satirique ou humoristique qui est effectivement tolérable. Par conséquent, la diffusion publique de ce texte caractérisait un trouble manifestement illicite qui portait, à Maître X., un préjudice moral évident. Afin de concilier la liberté dexpression et le droit au respect de la dignité, le juge de première instance na pas interdit la publication du texte mais a imposé, à M. Y., sous astreinte, de supprimer tout élément qui permettrait didentifier Maître X. tel que son nom, sa qualité davocat ou des images la représentant.