Dans une réponse du 26 février 2013, adressée à la députée Marie-Jo Zimmermann, le ministère de l’Intérieur apporte quelques précisions quant à l’exercice du droit des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité de s’exprimer dans le bulletin municipal.
Le ministère rappelle que selon la jurisprudence administrative, « le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».
Ainsi, « à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité ».
Le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi « en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».
Dans un arrêt du 7 mai 2012, le Conseil d’Etat juge qu’une tribune publiée par une élue d’opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du code électoral.
Il estime en effet que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d’information municipale], qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ». La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d’un élu d’opposition.
Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.