Un artiste a réalisé un projet de scénographie immersive dimages duvres dart projetées sur les sols et parois des carrières de la commune de Baux-de-Provence. Celle-ci a ensuite consenti un bail commercial à la société que lartiste avait créée. Au décès de ce dernier, son activité a été reprise par ses héritiers. Après avoir signifié à la société un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, la commune a attribué l’exploitation artistique des carrières à une autre société.
La cour dappel de Paris a rejeté les demandes de la société de lartiste et de ses héritiers visant à condamner la société repreneuse en contrefaçon de droit d’auteur, retenant que le détournement des carrières pour y projeter des reproductions d’oeuvres artistiques afin d’immerger le spectateur dans des images, n’est l’expression que d’une idée qui, comme telle, ne peut être éligible à la protection conférée par le droit d’auteur.
Dans une décision du 31 janvier 2018, la Cour de cassation approuve le raisonnement du juge du fond qui a estimé que les caractéristiques revendiquées, prises en combinaison, si elles étaient le reflet du travail de transformation des anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels et donner ainsi corps à l’idée de lartiste défunt, demeuraient insuffisantes à établir que la scénographie invoquée traduisait une démarche artistique révélatrice de la personnalité des auteurs.
La cour dappel a cependant condamné la société repreneuse en parasitisme.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges dappel qui, après avoir relevé que l’objet de l’appel d’offres de délégation de service public réalisé par la commune permettait aux candidats de présenter d’autres projets que la reprise du concept de d’images, a constaté que l’offre de la société repreneuse a été présentée comme reprenant le concept de projection des images sur les parois des carrières en y immergeant le spectateur et en utilisant le terme « Cathédrale d’images ». Un lien entre les spectacles et le public des deux sociétés a donc pu être établi, laissant entendre au public qu’il s’agissait de la reprise de l’uvre antérieure simplement rebaptisée.
La société repreneuse sest donc volontairement placée dans le sillage de la société de lartiste afin de tirer profit du succès et de la notoriété de ses spectacles.