La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne déposé par un candidat sortant à la tête dune liste qui a remporté 14 des 19 sièges à pourvoir lors dune élection de conseillers territoriaux. Le candidat aurait dépensé 990 pour obtenir, dans un journal local, un espace à des fins de propagande électorale.
La CNCCFP soulève que cette publication a donné lieu à une utilisation, interdite par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, d’un procédé de publicité commerciale par voie de presse.
Dans une décision du 6 juin 2018, le Conseil dEtat estime que cette publication, qui doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire, ne méconnait pas l’interdiction posée par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors qu’elle entre dans le champ de la dérogation qu’il prévoit et qui autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat.
C’est à tort que la CNCCFP s’est fondée, pour rejeter le compte de campagne de lintéressé, sur la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 précité.
Par ailleurs, le Conseil dEtat énonce que, si la méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection, et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l’élection.
La CNCCFP ne pouvait donc pas rejeter le compte de campagne pour ce motif.