M. X. a saisi le juge des référés afin de demander à la société A. de retirer lensemble des informations personnelles sur les sites quelle hébergeait.
Dans une ordonnance de référé du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) a rappelé que selon larticle 6-1 3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée à raison des informations stockées sils nont pas eu effectivement connaissance de lactivité ou de linformation illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre laccès impossible.
Pour que les hébergeurs aient connaissance du contenu illicite, larticle 6-I 5 exige l’envoi d’une notification de contenus illicites contenant plusieurs éléments comme la copie de la correspondance adressée à lauteur ou à léditeur demandant le retrait ou la modification des informations litigieuses.
En lespèce, le TGI a souligné que les notifications de M. X. adressées à la société A. ne contenaient pas lensemble des éléments prévus par la loi. De plus, aucune notification navait été adressée pour lun des sites dont M. X. exigeait le retrait dinformations et le lien avec la société A., que ce soit à titre déditeur ou dhébergeur, navait pu être établi avec le dernier site où des informations devaient être retirées.
Le TGI a donc rejeté les demandes de M. X. Il a conclu que la société A. était hébergeur et que M. X. ne justifiait pas lenvoi de notifications conformes. La responsabilité de la société A. ne pouvait donc pas être engagée.