Une société française a déposé auprès de lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande denregistrement de sa marque verbale, composée dun seul terme anglais, »raise ».
LEUIPO a, par la suite, fait droit à une demande dannulation partielle de cette marque au motif quelle est descriptive, dépourvue de caractère distinctif et quelle est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La marque étant composée dun mot anglais, lOffice a considéré que le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue anglaise de lUnion européenne.
Dans un jugement du 3 mai 2018, le Tribunal de lUnion européenne (TUE) relève que la requérante soutient que la marque contestée étant dorigine française, le public pertinent ne serait pas le public anglophone, dautant plus que le Royaume-Uni sapprêterait à quitter lUnion. La requérante ajoute que, au regard du public français, espagnol ou allemand, le terme « raise » naurait aucune signification particulière.
A ce titre, le TUE indique que cette critique méconnait le règlement n° 207/2009, dont larticle 7, paragraphe 2, précise que le motif de refus est applicable, même sil nexiste que dans une partie de lUnion. En application de cet article, le public pertinent par rapport auquel il convient dapprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, la marque contestée étant composée dun terme anglais
Le Tribunal estime que la chambre de recours a justement considéré que le public pertinent était le public anglophone et quil était composé de professionnels avertis et particulièrement attentifs dont le niveau dattention était élevé. A supposer que les services financiers sadressent également au grand public, le niveau dattention de ce dernier serait également plutôt élevé.